R5311-39
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2024
Le préfet de département arrête, pour chaque comité local dont il assure la présidence conjointe, le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative, en respectant les règles suivantes :
1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Le nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5311-32 disposent, au total, d'un nombre de voix au moins égal au nombre total de voix des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article.
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.