Les congés pour événements familiaux
Mis à jour le : 16/07/2024
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Que dit le code du travail ?
Le Code du travail prévoit que le salarié bénéficie de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.
À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre
Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.
Modalités de prise des congés
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;
À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier
jour ouvrable qui suit.Ne pas être déjà absent.
À noter : sauf pour le congé de naissance (exemples : congés payés, autre congé pour événements familiaux).
Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés.
Ces congés sont assimilés à du
Les journées d’absence se décomptent en
Seront donc pris en compte tous les jours de la
Par exemple : le salarié qui se marie a droit à 4 jours de congés. S’il se marie un vendredi, les jours d’absence au titre de cet évènement peuvent être ainsi décomptés : le jeudi qui précède, le vendredi jour de l’évènement, le samedi et le lundi suivant.
- Article L1225-61 du code du travail
- Article L3142-5 du code du travail
- Article L3142-3 du code du travail
- Article L3142-1-1 du code du travail
- Article L3142-2 du code du travail
- Article L1225-35-1 du code du travail
- Article L3142-4 du code du travail
- Article L3142-1 du code du travail
- Cour de cassation, chambre sociale, 20 juin 1984, n° 81-40.286
- Cour de Cassation, chambre sociale, 16 décembre 1998, n° 96-43.323
- Cour de Cassation, chambre sociale, 27 septembre 2006, n° 04-46.708
- Réponse ministérielle n° 1858, JOAN 16 mars 1998
- Réponse ministérielle n° 02414, JO Sénat 19 mars 1998
Les informations présentes sur cette page sont issues du Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si seul un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- si seule une convention de branche traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- si à la fois une convention de branche et un accord d’entreprise traitent de ce sujet : c’est l’accord d’entreprise qui s’appliquera ;
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.