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L'allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)

Source : Fiche Ministère du travail -
Mis à jour le : 25/09/2024

Le salarié privé d'emploi qui justifie d'une durée minimale d'affiliation au régime d'assurance chômage et qui recherche activement un emploi peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Les dispositions présentées ici sont celles résultant du décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d’assurance chômage. Les modalités de calcul de l’allocation décrites ci-dessous sont applicables aux salariés ayant perdu leur emploi à compter du 1er février 2023 (fin de préavis ou engagement de la procédure de licenciement). La situation des demandeurs d’emploi qui ont perdu leur emploi avant cette date reste régie par les dispositions décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 avant sa modification par le décret du 26 janvier 2023.

Important

Le décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 prévoit l’entrée en vigueur au 1er février 2023 des nouvelles modalités de calcul de la durée d’indemnisation.

L’ARE peut être accordée aux personnes privées d’emploi qui remplissent les conditions suivantes :

Pour les fins de contrat de travail intervenues jusqu'au 30 novembre 2021 :

  • Justifier d’une période d’affiliation de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi : - Si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 24 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis), - Si le demandeur d’emploi est âgé de 53 ans et plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).
    Cette condition n’est pas requise dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise : dans ce cas en effet, les salariés licenciés sont dispensés de la remplir.

Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er décembre 2021 :

  • Justifier d’une période d’affiliation  de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi
  • Être inscrites comme demandeur d’emploi
  • Être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente ou accomplir une action de formation soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), soit financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi (notamment France Travail), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ou accomplissent une action de formation inscrite dans le PPAE ou financée, en tout ou partie, par le CPF. A défaut, l’allocation peut être supprimée.
  • Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ou ne pas bénéficier effectivement d’une retraite anticipée (carrières longues, travailleurs handicapés, victimes de l’amiante…). Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge permettant d’obtenir une pension au taux plein, quelle que soit la durée d’assurance. Ces conditions d’âge s’appliquent à tous les allocataires indemnisés ou susceptibles de l’être, quelle que soit la date d’ouverture de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
  • Être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.
  • Ne pas avoir quitté volontairement la dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dans la période de référence, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Certains cas de départs volontaires (démissions dites « légitimes ») sont toutefois assimilés par la règlementation d’assurance chômage à une privation involontaire d’emploi ouvrant droit à indemnisation. En outre, depuis le 1er novembre 2019, le bénéfice de l’ARE est ouvert, sous certaines conditions, aux salariés démissionnaires qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou de création ou reprise d’une entreprise.
  • Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d'outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque.

Les anciens salariés du secteur public (agents non titulaires des collectivités territoriales, agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres de métiers, etc. ) peuvent également bénéficier de l’ARE, versée par leur ancien employeur ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet effet.

Assurance chômage à Mayotte Les règles d’indemnisation du chômage à Mayotte sont définies par l’annexe B au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Le décret du 26 janvier 2023 les laisse inchangées. Ces dispositions s’appliquent aux salariés ayant perdu leur emploi après le 31 octobre 2019 (fin de préavis ou engagement de la procédure de licenciement). La situation des demandeurs d’emploi mahorais qui ont perdu leur emploi avant le 1er novembre 2019 reste régie par les dispositions de la convention d’assurance chômage précédemment en vigueur (convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte). ]

Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite.

Si le demandeur d’emploi suit une formation, il peut continuer à être indemnisé dans les conditions fixées par la réglementation.

L’allocation est calculée en tenant compte d’un salaire journalier de référence (SJR), qui correspond à la moyenne des rémunérations perçues pendant la période de référence.

Jusqu’au 30 septembre 2021, le salaire journalier de référence est établi, à partir des rémunérations versées au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé, selon les modalités fixées par les articles 11 à 13 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 cité en référence.

Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er octobre 2021, le salaire journalier de référence est établi à partir des rémunérations versées au titre des 24 mois précédant la date de la dernière fin de contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles 11 à 13 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 cité en référence.

Le montant brut journalier de l’ARE est obtenu en retenant le plus favorable des trois calculs suivants :

  • 40,4 % du SJR (+12,47 euros),
  • 57 % du SJR
  • 30,42 €

L'allocation est toutefois plafonnée à 75 % du salaire journalier de référence.

L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou financée, en tout ou partie, par le compte personnel de formation ne peut toutefois être inférieure à 21,78 euros depuis le 1er juillet 2022.

Situation des salariés à temps partiel

Lorsque le salarié privé d'emploi était, avant sa période de chômage, employé selon un horaire inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, la partie fixe de l'allocation (12,47 euros depuis le 1er juillet 2022) et l'allocation minimale (30,42 euros depuis le 1er juillet 2022) sont réduites au prorata de l'horaire contractuel particulier de l'intéressé. Sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire Unédic du 19 octobre 2021, notamment sa fiche n° 2.

Situation des salariés dont le salaire mensuel antérieur était supérieur à 4 500 € brut (correspondant à une allocation journalière supérieure à 87,65 €)

Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail et dont le montant d’allocation journalière est supérieur à 87,65 € (correspondant à un salaire antérieur de 4 500 € brut par mois), un coefficient de dégressivité est appliqué à l’allocation journalière à compter du 183e jour d’indemnisation (ce qui correspond au terme du 6e mois d'indemnisation).

En principe, la dégressivité conduit à une baisse de 30 % de l’allocation. Toutefois, le montant journalier de l’allocation ne peut être inférieur à un montant plancher égal à 87,65 €. La baisse du montant de l’allocation à l’issue du 6e mois peut donc être inférieure à 30 %.

Sont prélevées :

  • Sur l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi, une participation à la retraite complémentaire égale à 3 % du salaire journalier de référence. Le montant qui en résulte constitue l’allocation brute, c’est-à-dire l’allocation avant déduction de la CSG et de la CRDS mentionnées ci-dessous ;
  • Sur le montant brut de l’ARE, après abattement de 1,75 % au titre des frais professionnels, la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,5 %, avec des possibilités d’exonération ou d’application de taux réduit. En outre, les prélèvements ainsi opérés ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée à un montant inférieur au SMIC journalier.

Les allocataires affiliés au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle sont en outre soumis à une cotisation à ce régime local au taux de 1,50 % (1,20 % pour les salariés du régime agricole).

Point d'attention : les règles de détermination de la durée d’indemnisation ont changé depuis le 1er février 2023. La durée d’indemnisation est désormais modulée en fonction de la situation du marché du travail.

Pour les fins de contrats de travail intervenues avant le 1er octobre 2021, la durée d’indemnisation est déterminée sur la base du nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence de 24 mois précédant la fin de contrat de travail, ou de 36 mois pour les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 53 ans et plus.

Le nombre de jours travaillés dans la période de référence est déterminé à raison de :

  • 5 jours travaillés lorsque la période d’emploi couvre l’intégralité de la semaine civile ;
  • Du nombre de jours travaillés lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours par semaine civile.

En outre, afin de garantir le versement des allocations sur chaque jour du mois civil considéré, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est multiplié par le coefficient de 1,4.

Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er octobre 2021, la durée d’indemnisation est égale au nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour travaillé au cours de la période de référence de 24 mois précédant la fin de contrat de travail, ou de 36 mois pour les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 53 ans et plus.

Exemple : Lors d’une ouverture de droits, un allocataire justifie de 150 jours travaillés dans la période de référence de 24 mois précédant la fin du dernier contrat de travail. Il remplit donc la condition d’affiliation minimale et peut prétendre à une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions d’attribution.
Les 150 jours travaillés sont répartis sur une période de 200 jours (365 jours séparent le premier jour travaillé du dernier jour travaillé). Sa durée d’indemnisation sera de 200 jours calendaires.

Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er février 2023, la durée d’indemnisation, telle que définie est affectée d’un coefficient de 0,75.

Si l’état du marché du travail se dégrade, le demandeur d’emploi se voit attribuer, en fin de droit, un complément de fin de droits complétant le droit initial.

Ce complément est attribué si, 30 jours avant la fin prévisionnelle de l’indemnisation, la conjoncture est dégradée.

Si l’état du marché du travail est favorable, 30 jours avant la fin prévisionnelle de l’indemnisation, le complément de fin de droits n’est pas attribué.

L’état du marché du travail (favorable ou dégradé) est mesuré par le taux de chômage publié trimestriellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Au regard de la situation actuelle du marché du travail, la conjoncture est favorable.

Compte tenu de la situation économique dans les départements et régions d’outre-mer, la modulation de la durée d’indemnisation ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, la durée d’indemnisation n’y est pas affectée d’un coefficient de 0,75.

Des durées maximales d’indemnisation sont fixées en fonction de l’âge du bénéficiaire à la fin de son contrat de travail :

  • La durée maximale d’indemnisation pour les salariés de moins de 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 730 jours calendaires, soit 2 années ;
  • La durée maximale d’indemnisation pour les salariés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 913 jours calendaires, soit 30 mois (hors possibilité d’allongement mentionnée ci-dessous) ;
  • La durée maximale d’indemnisation pour les salariés de 55 ans et plus à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 1 095 jours calendaires, soit 3 années (hors possibilité de maintien des droits jusqu’à la retraite mentionnée ci-dessous).

La durée d’indemnisation est allongée en cas de formation en cours le dernier jour d’indemnisation.

Si le demandeur d’emploi est en cours de formation au terme de son indemnisation, il se voit attribuer un complément de fin de formation lui permettant de continuer à être indemnisé jusqu’au terme de sa formation, sans que ce complément ne puisse excéder 100 % du droit initial (avant affectation du coefficient de 0,75).

Il doit s’agir d’une formation qualifiante d’au moins 6 mois inscrite au projet d’accès personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) établi avec le conseiller France Travail.

Les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail bénéficient d’un dispositif d’allongement spécifique de la durée d’indemnisation en cas de formation.

Ces demandeurs d’emploi peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un allongement de leur durée d’indemnisation en cas de périodes de formation effectivement suivies, inscrites dans leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou financées en tout ou partie par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) et ayant donné lieu au versement de l’ARE ou de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (AREF). L’allongement est égal aux ¾ de la durée de ces formations, excepté pour les droits ouverts dans en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon où il reste égal à 1.

Cet allongement ne peut pas être d’une durée supérieure à 137 jours. Il ne peut pas non plus conduire à une durée d’indemnisation totale supérieure à 1 095 jours calendaires (36 mois).

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et donnant lieu à indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ne peuvent ouvrir droit à cet allongement de la durée maximale d’indemnisation.

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire (par exemple, une période d’emploi).

Les demandeurs d’emploi qui déménagent de métropole en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, voient leur durée d’indemnisation complétée par un complément de fin de droits au terme de leur premier droit notifié en métropole. A l’inverse, un demandeur d’emploi qui s’est ouvert des droits dans ces départements et régions maintient sa durée initiale d’indemnisation, même en cas de déménagement en métropole.

La perte d’emploi doit être involontaire

Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, la perte d’emploi doit être involontaire, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes :

  • Un licenciement quel qu’en soit le motif,
  • Une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission,
  • Une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur,
  • Une rupture du contrat de travail pour cause économique prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail (départ négocié par exemple),
  • Une démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage (paragraphe 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence).

Les salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle selon les modalités prévues à l’article L. 1237-11 et suivants du Code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que les salariés dont la perte d’emploi résulte d’une rupture d'un commun accord dans le cadre d’un accord collectif peuvent également bénéficier des allocations d’assurance chômage dès lors qu’ils réuniront les autres conditions exigées par la réglementation (aptitude au travail, recherche d’emploi…).

Le demandeur d’emploi n’est pas considéré comme étant en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour une des causes énoncées ci-dessus est précédée d’un départ volontaire et qu'il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis ce départ volontaire.

En outre, depuis le 1er novembre 2019, ont également droit à l’ARE les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du Code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique (1 300 jours travaillés au cours des 60 mois précédant la fin du contrat de travail) et poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou de création ou de reprise d’une entreprise dont le caractère réel et sérieux a été attesté par une commission paritaire interprofessionnelle régionale.

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi. Cette période de 12 mois peut être allongée dans les conditions fixées par l’article 7 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n °2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence.

Le début d’indemnisation : délai d’attente et différés d’indemnisation

L’indemnisation ne débute pas immédiatement :

  • Un délai d’attente de 7 jours calendaires est systématiquement appliqué, sauf en cas de nouvelle admission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
  • Un différé d’indemnisation est en outre calculé en fonction des indemnités de congés payés versées par l’employeur ; ce différé est augmenté d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge par le régime d’assurance chômage consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature (voir précisions ci-dessous). Ce différé est limité à 150 jours (75 jours pour les salariés qui ont fait l’objet d’un licenciement économique).

Pour le calcul du différé d’indemnisation spécifique mentionné ci-dessus :

  • Il est tenu compte des indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (indemnités dites « supra légales » ;
  • Il n’est pas tenu compte des autres indemnités ou sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge (ex. : indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité accordée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel).

Le demandeur d’emploi indemnisé qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge par la réglementation (rechercher un emploi, répondre aux propositions qui lui sont faites…) s’expose à la suppression de son allocation d’assurance chômage (ou de son allocation du régime de solidarité s’il est indemnisé à ce titre).

La décision est prise par France Travail en fonction des obligations du demandeur d’emploi dont le manquement constitue un motif de sanction.

Ainsi, le directeur régional de France Travail peut supprimer le revenu de remplacement pour une durée limitée ou définitivement.

Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur régional de France Travail informe le demandeur d’emploi intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée et l’informe qu’il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, s’il le souhaite, de demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix.

Le directeur régional de France Travail se prononce dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai de 10 jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations ou demander à être entendu.

Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 5412-1 du code du travail entraîne, pour l’intéressé, la radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

Les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein (et au plus tard jusqu’à l’âge permettant d’obtenir le taux plein) quelle que soit la durée d’assurance, s’ils remplissent les conditions ci-après :

  • Être en cours d’indemnisation depuis un an au moins (soit avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture du droit). Cette période d'indemnisation d'un an (365 jours) peut être continue ou discontinue ;
  • Justifier de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage ou de périodes assimilées (telles que définies au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence) ;
  • Justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Le maintien du versement des allocations au titre des dispositions mentionnées ci-dessus peut être accordé, sur décision de l’instance paritaire régionale (IPR), aux allocataires :

  • Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l’ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d’une démission ;
  • Licenciés pour motif économique qui, bien qu’inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d’adhérer à une convention FNE (liste établie pour l’application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d’indemnisation du régime d’assurance chômage.

Les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles font l’objet d’adaptations prévues dans les annexes I à XI au règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence.

Sont, par exemple, concernés :

  • Les VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (annexe I) ;
  • Les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels (annexe III) ;
  • Les travailleurs à domicile (annexe V) ;
  • Les ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l’événement (annexe VIII) ;
  • Les artistes du spectacle (annexe X).

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