Code du travail

R1271-26

Source: Code du travailMis à jour le : 22/06/2019

En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.

Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?