Salariés expatriés
Modèle de lettre - Informations principales relatives à la relation de travail du salarié appelé à travailler à l'étranger
Mis à jour le : 04/07/2024
Ce modèle de document permet à l’employeur de porter à la connaissance du salarié toutes les informations relatives à la relation de travail, en une seule fois.
Il doit donc nécessairement lui être adressé au plus tard sept jours après l’embauche et avant le départ.
L'employeur adaptera le modèle selon la situation de l'intéressé et, le cas échéant, il devra le modifier pour tenir compte des changements de règles prévues par la loi ou les accords collectifs applicables.
INFORMATIONS PRINCIPALES RELATIVES À LA RELATION DE TRAVAIL DU SALARIÉ APPELÉ À TRAVAILLER À L’ÉTRANGER
Le présent document vous est remis pour vous informer des règles et conditions essentielles d’exercice de vos fonctions en application de l'article R. 1221-34 du code du travail. Ces informations doivent vous être communiquées avant votre départ à l'étranger, conformément à l'article R. 1221-37 du code du travail.
I. Identités des parties
« Nom et Prénom du salarié »
« Nom ou raison sociale de l’employeur »
« Numéro SIRET ou numéro de cotisant de l’employeur »
II. Lieu de travail
« Adresse du lieu de travail »
« Autres adresses du lieu de travail éventuelles »
« Adresse de l’employeur »
III. Fonctions occupées
« Intitulé du poste, des fonctions, de la catégorie socioprofessionnelle ou de la catégorie d’emploi »
IV. Embauche
« Date d’embauche »
« Date de la fin du contrat à durée déterminée du contrat de mission »
« Durée du contrat à durée déterminée du contrat de mission »
« Nom ou raison sociale de l’entreprise utilisatrice »
« Numéro SIRET de l’entreprise utilisatrice ou toutes autres références équivalentes »
VII. Période d’essai
Durée de la période d’essai :
XX conformément aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
XX conformément aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du Code du travail, ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
XX conformément à l’article L. 1251-14 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
Délai de prévenance en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié : XX conformément à l’article L. 1221-26 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
Délai de prévenance en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur : XX s’il y a eu au moins une semaine d’essai, conformément à l’article L. 1221-25 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
VIII. Formation professionnelle
Actions mises en œuvre ou prévues par l’employeur au titre de son obligation en matière de formation, conformément à l’article L. 6321-1 du Code du travail : XX.
IX. Congé payé
Durée du congé payé : XX, conformément aux articles L. 3141-3, L. 3141-5-1 et L. 3141-6 à L. 3141-11 et L. 3141-21 à L. 3141-23 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
Les modalités de calcul de la durée du congé payé : XX, conformément aux articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du Code du travail et à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
X. Rupture du contrat
En cas de licenciement pour motif personnel et de licenciement dans le cadre d’un accord de performance collective, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, R. 1232-1, R. 1232-2, R. 1232-3 du Code du travail, aux articles L. 1232-6, L. 1235-2 et R. 1232-13 du Code du travail et à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
En cas de licenciement individuel pour motif économique et de licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours pour motif économique, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1233-11, L. 1233-12, L. 1233-13, L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du Code du travail et le cas échéant à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
En cas de licenciement collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours pour motif économique, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1233-38, L. 1233-39, L. 1233-42 et L. 1233-43, L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du Code du travail et le cas échéant à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
En cas de démission, la procédure à observer par le salarié est fixée conformément à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
En cas de mise à la retraite, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1237-5 et L. 1237-7 du Code du travail et à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
En cas de départ volontaire à la retraite, la procédure à observer par le salarié est fixée conformément à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
En cas de rupture conventionnelle individuelle, la procédure à observer par le salarié et l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13, L. 1237-14 et L. 1237-15 du Code du travail.
En cas de rupture dans le cadre d’un congé de mobilité, la procédure à observer par le salarié et l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1237-18, L. 1237-18-1, L. 1237-18-2, L. 1237-18-3, L.1237-18-4, du Code du travail
En cas de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, la procédure à observer par l’employeur et le salarié est fixée conformément aux articles L. 1237-19-1, L. 1237-19-2, L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4 du Code du travail et lorsque la rupture intervient dans le cadre d’un congé de mobilité, aux articles L. 1237-18, L. 1237-18-1, L. 1237-18-2, L. 1237-18-3, L. 1237-18-4 du même Code.
La rupture du contrat de travail d’un salarié bénéficiant du statut protecteur au titre des mandats internes mentionnés aux articles L. 2411-2 à L. 2411-14 et L. 2411-17 du Code du travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dès lors que l’employeur a connaissance qu’un salarié bénéficie du statut protecteur au titre d’au moins un de ces mandats, il lui transmet la procédure adéquate.
La rupture du contrat de travail d’un salarié bénéficiant du statut protecteur au titre des mandats externes mentionnés aux articles L. 2411-15 et L. 2411-16, L. 2411-18 à L. 2411-25, ainsi qu’à l’article L. 2234-3 du Code du travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dès lors que le salarié détenteur d’au moins un de ces mandats en informe son employeur, ce dernier lui transmet la procédure adéquate.
Ces modalités relatives à la communication de la procédure adéquate s’appliquent si le salarié bénéficie du statut protecteur au titre d’un mandat non visé dans le Code du travail.
Durée du préavis éventuel : XX, conformément aux articles L. 1234-1, L. 1234-15, L. 1234-16, L. 1234-17, L. 1234-17-1 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX.
Documents de fin de contrat que doit remettre l’employeur au salarié lors de la rupture du contrat : certificat de travail conformément à l’article L. 1234-19 du Code du travail, reçu pour solde de tout compte conformément aux articles L. 1234-20 et D. 1234-7 du Code du travail et attestation d’assurance chômage conformément à l’article R. 1234-9 du Code du travail
Recours du salarié : le salarié voulant contester devant la juridiction prud’homale la rupture du contrat de travail dispose d’un délai de douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail conformément à l’article L. 1471-1 du Code du travail.
La rupture du contrat de travail d’un salarié bénéficiant du statut protecteur au titre des mandats internes mentionnés aux articles L. 2412-2 à L. 2412-8, L. 2412-10, aux 1° à 8° et au 10° de l’article L. 2413-1 du Code du travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dès lors que l’employeur a connaissance qu’un salarié bénéficie du statut protecteur au titre d’au moins un de ces mandats, il lui transmet la procédure adéquate.
La rupture du contrat de travail d’un salarié bénéficiant du statut protecteur au titre des mandats externes mentionnés aux articles L. 2412-9, L. 2412-11 à L. 2412-16, au 9° et au 11° à 15° de l’article L. 2413-1 du Code du travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dès lors que le salarié détenteur d’au moins un de ces mandats en informe son employeur, ce dernier lui transmet la procédure adéquate.
Ces modalités relatives à la communication de la procédure adéquate s’appliquent si le salarié bénéficie du statut protecteur au titre d’un mandat non visé dans le Code du travail.
Documents de fin de contrat que doit remettre l’employeur au salarié lors de la rupture du contrat : certificat de travail conformément à l’article L. 1234-19 du Code du travail, reçu pour solde de tout compte conformément aux articles L. 1234-20 et D. 1234-7 du Code du travail et attestation d’assurance chômage conformément à l’article R. 1234-9 du Code du travail
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, la procédure à suivre par l’employeur et le salarié est fixée conformément aux articles L. 6222-18, L. 6222-18-1, L. 6222-19, R. 6222-21, D. 6222-21-1 et R. 6222-23 du Code du travail
Documents de fin de contrat que doit remettre l’employeur au salarié lors de la rupture du contrat : certificat de travail conformément à l’article L. 1234-19 du Code du travail, reçu pour solde de tout compte conformément aux articles L. 1234-20 et D. 1234-7 du Code du travail et attestation d’assurance chômage conformément à l’article R. 1234-9 du Code du travail
XI. Rémunération
Eléments constitutifs de la rémunération à indiquer séparément :
- Salaire de base ou minimum : XX fixé conformément à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ;
- XX fixés conformément à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ; Avantages en nature :
- XX fixé conformément à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX Prime ou accessoire du salaire :
- XX Autre(s) élément(s) de rémunération :
Majoration des heures supplémentaires : XX conformément aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ;
Majoration des heures complémentaires : XX conformément aux articles L. 3123-8, L. 3123‑21, L. 3123-22 et L. 3123-29 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ;
Périodicité du versement de la rémunération :
XX conformément aux articles L. 3242-1 du Code du travail et à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ;
XX conformément aux articles L. 3242-3 du Code du travail et à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ;
XX conformément aux articles L. 3123-38 du Code du travail et à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ;
Modalités de paiement de la rémunération : XX conformément à l’article L. 3241-1 du Code du travail.
XII. Durée du travail
La durée de travail « quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence » : XX, conformément aux articles L. 3121-18 à L. 3121-26 et L. 3121-41 à L. 3121-47 ainsi qu’aux articles L. 3123-6 à L. 3123-11 et L. 3123-27 du Code du travail, ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ;
Heures supplémentaires : XX, conformément aux articles L. 3121-27 à L. 3121-40 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ;
Heures complémentaires : XX, conformément aux articles L. 3123-6 à L. 3123-10, L. 3123-20 et L. 3123-28 du Code du travail ou à l’article XX de la convention ou de l’accord collectif XX ;
Modalités concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes : XX conformément aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail ;
XIII. Conventions et accords collectifs
« Liste des conventions et accords collectifs applicables au salarié »
XIV. Protection sociale
Régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié :
- « Régime général régime agricole régime spécial » pour tous les risques de base (maladie, maternité, paternité, accidents du travail, invalidité, autonomie, vieillesse)
- Chômage : XX
- Régime de retraite complémentaire : XX
- Contrats de protection sociale complémentaire (notamment prestations destinées à couvrir des frais de santé, prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude, de perte de revenu en cas de maternité, ou encore prestations de retraite supplémentaire) : XX
De plus, le présent document vous informe des règles et conditions essentielles d’exercice de vos fonctions à l’étranger pour une durée supérieure à quatre semaines en application de l’article R. 1221-36 du Code du travail. Ces informations doivent également vous être communiquées avant votre départ à l’étranger, conformément à l’article R. 1221-37 du Code du travail.
I. Pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et la durée prévue
« Pays »
« Durée prévue »
II. Devise servant au paiement de la rémunération
« Devise »
Avantages en espèces : XX
Avantages en nature : XX
IV. Renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et les conditions de rapatriement du salarié
Rapatriement prévu : XX
Conditions du rapatriement : XX
Date de remise du document :
Type: Modèle de document - Format: docx - Taille: 36.89Ko
Attention, chaque modèle de lettre proposé est à personnaliser selon votre situation et est susceptible d’évoluer suite à des changements de réglementation. Assurez-vous d’avoir la dernière version mise à jour avant toute utilisation.
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