R6333-13
Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/06/2024
I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1, ainsi qu'aux articles L. 6333-2 et L. 6333-3, constituant le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6, réalisées par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.
II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.
III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
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