R6323-18-9

Source : Code du travail - Mis à jour le : 18/05/2026

L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :

1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8 ;

2° De gérer et de représenter l'instance paritaire nationale par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8.

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