R5412-7-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2019

Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours.

NOTA

Conformément aux dispositions des I et II de l’article 10 du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.

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