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R5221-14

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/04/2021

Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3.

NOTA

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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