R5122-23
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025
Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.
NOTA
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le bulletin de paie : une remise du bulletin de paie sous forme électronique est-elle possible ?
- Registres obligatoires dans l'entreprise
- L'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage : pour en savoir plus sur les aides aux employeurs qui recrutent en apprentissage pour les contrats conclus jusqu'au 23 février 2025
- Les obligations de l'employeur lors de l'embauche : quelles sont les autres formalités obligatoires ?