Bulletin de salaire et cotisations sociales
Le bulletin de paie
Source: Fiche Ministère du travail - Mis à jour le : 24/07/2023
Au moment du versement de son salaire, un bulletin de paie doit être remis à chaque salarié. Certaines mentions figurent obligatoirement dans ce document. D’autres sont interdites.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique.
A savoir
Un
Les
Quelles sont les mentions obligatoires ?
Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur le
- Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;
- Le numéro de la nomenclature d’activité mentionnée au 1° de l’article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l’activité de l’établissement d’emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du même code (numéro Siret, code
APE ou NAF) ;
- S’il y a lieu, l’intitulé de la
convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour lesdispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais depréavis en cas de cessation de la relation de travail ;
- Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le
coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
- La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;
- La nature et le montant des
accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales (prime d’ancienneté, de bilan, pourboires,indemnité de précarité, …) ;
- Le montant de la rémunération brute du salarié ;
a) Le montant et l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13°, ainsi que, pour les cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels.
- L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source ;
- Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
- La date de paiement de cette somme ;
- Les dates de congé et le montant de l’
indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
- Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l’annexe mentionnée au 5° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
- Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
- La mention de la rubrique dédiée au
bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr ;
- En cas d’
activité partielle :
a) Le nombre d’heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
- Les informations mentionnées ci-dessus sont présentées sur le
bulletin de paie conformément au modèle fixé par l’arrêté du 25 février 2016 cité en référence. Cetarrêté fournit des précisions sur les mentions devant figurer sur le bulletin et sur la présentation de ses différentes rubriques. Pour les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2023, les employeurs doivent se référer au modèle debulletin de paie reproduit à l’article 1 de cet arrêté. Pardérogation toutefois, jusqu’au 1er janvier 2025, les informations devant figurer sur lebulletin de paie pourront être présentées selon le modèle reproduit à l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2023 cité en référence.
Pour plus de précisions sur cesdispositions , notamment sur la mention nouvelle du « Montant net social » devant apparaître sur lebulletin de paie , on peut se reporter à la foire aux questions mise en ligne sur notre site, aux documents d’informations mis en ligne sur le site de l’Urssaf et sur celui du ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.- Le versement de la prime de partage de la valeur doit obligatoirement apparaître sur une ligne – si possible spécifique en raison des exonérations associées – du
bulletin de paie du mois du versement et le total net versé (salaire + prime) doit correspondre au total de la rémunération figurant sur lebulletin de paie .
Documents annexés au bulletin de paie
Quel que soit l’effectif de l’entreprise :
- A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au
bulletin de paie . Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture, - Lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au
bulletin de paie , est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues ci-dessus ainsi que celles prévues par l’article D. 3171-12 du Code du travail
- Le
bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. Cette formulation peut être libellée comme suit : « Ce bulletin est à conserver sans limitation de durée ». Pour sa part, l’employeur conserve un double desbulletins de paie des salariés ou lesbulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans. En outre, il garantit la disponibilité pour le salarié dubulletin de paie émis sous forme électronique soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de 75 ans.- La somme attribuée à un salarié en application d’un accord d’intéressement ou de participation fait l’objet d’une fiche distincte du
bulletin de paie . Cette fiche comporte les mentions figurant aux articles D. 3313-9 (intéressement) du code du travail et D. 3323-16 (participation). Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Et les mentions interdites ?
Aucune mention relative à l’exercice du droit de grève et à l’activité de représentation des salariés ne doit figurer sur le bulletin de paie :
- Le non-paiement des heures de grève est traduit par l’intitulé « absence non rémunérée » ;
- les
heures de délégation sont incluses dans le temps de travail normal.
Quelles sont les conditions de remise du bulletin de paie ?
La remise du
- Le fait de méconnaître les
dispositions du Code du travail relatives aubulletin de paie est puni de l’amende prévue pour lescontraventions de la 3e classe. L’absence debulletin de paie peut également être constitutive du délit de travail dissimulé.- Des modalités spécifiques de remise du
bulletin de paie s’appliquent lorsque l’employeur à recours à l’un ou l’autre des dispositifs de simplification administrative suivants : titre emploi-service entreprise (TESE) chèque emploi-service universel, chèque emploi associatif.- Lorsque la durée du contrat de travail des salariés embauchés dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier, mentionnés à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail, est inférieure à un mois, un seul
bulletin de paie est émis par l’employeur.
Une remise du bulletin de paie sous forme électronique est-elle possible ?
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du
Information du salarié
Lorsqu’il décide de procéder à la remise du
Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un
bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant lanotification .
Garanties de disponibilité des données
Il appartient à l’employeur qui procède à la remise du
- Soit pendant une durée de cinquante ans,
- Soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint 75 ans.
En cas de fermeture du service de mise à
- Les utilisateurs sont mis en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs
bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.- L’employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l’accessibilité des
bulletins de paie émis sous forme électronique.
Contester le bulletin de paie : est-ce possible ?
L’acceptation sans protestation ni réserve d’un
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. La saisine du
- Même si un
bulletin de paie a été remis au salarié, c’est à l’employeur qu’il appartient, en cas delitige , de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables (pour une illustration de ce principe, on peut se reporter à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023).- Le salarié doit conserver ses
bulletins de paie sans limitation de durée : cette précision doit apparaître clairement sur ce document. L’employeur doit conserver lesbulletins de paie pendant 5 ans éventuellement sur support informatique s’il offre des garanties de contrôle équivalentes au support papier (sur les garanties de disponibilité en cas de remise dubulletin de paie sous forme électronique, voir précisions ci-dessus).
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