Code du travail

R4324-13

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?