Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), à condition :
- D’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exceptions mentionnées ci-dessous ;
- D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
- D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).
La condition d’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence. Les conventions collectives peuvent prévoir une condition d’ancienneté plus avantageuse pour le salarié.
Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas, en principe, de cette indemnisation légale complémentaire (voir toutefois ci-dessous).
Dispositions dérogatoires et temporaires applicables aux arrêts de travail délivrés jusqu’au 31 janvier 2023 dans le contexte de l’épidémie de Covid-19
En cas de contamination par le Covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale (test PCR, test antigénique), les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement, et dans des conditions dérogatoires plus favorables, des indemnités journalières de la sécurité sociale. Les situations visées et les dispositions applicables sont précisées sur le site de l’Assurance maladie étant précisé que ces dispositions dérogatoires s’appliquent aux arrêts de travail délivrés jusqu’au 31 janvier 2023 (pour les arrêts de travail délivrés à compter du 1er février 2023, les dispositions de droit commun redeviennent applicables).
Les salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail dans ces conditions, délivré au plus tard le 31 janvier 2023, peuvent alors bénéficier, en plus des indemnités versées par la sécurité sociale, des indemnités complémentaires versées par l’employeur dans les conditions dérogatoires suivantes :
- La condition d’ancienneté d’un an, de même que les conditions prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas requises, et l’exclusion de certaines catégories de salariés (travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents, salariés temporaires) ne s’applique pas ;
- Le délai légal de carence de 7 jours mentionné ci-dessous ne s’applique pas (l’indemnité est ainsi due dès le 1er jour de l’arrêt de travail) ;
- Les durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l’article D. 1226-4 du code du travail (sur ce point, voir ci-après).
Ces dispositions, prévues par la loi du 23 décembre 2022 citée en référence, s’appliquent aux arrêts de travail délivrés jusqu’au 31 janvier 2023. Pour les arrêts de travail délivrés à compter du 1er février 2023, les dispositions de droit commun, telles qu’elles sont présentées dans cette fiche (condition d’ancienneté, délai de carence, etc.), redeviennent pleinement applicables.
Indépendamment des dispositions dérogatoires et temporaires applicables au titre des arrêts de travail délivrés jusqu’au 31 janvier 2023 (voir ci-dessus), l’obligation de justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail auprès de son employeur n’est pas applicables aux personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme, au sens des articles L. 169-1 et D. 169-1 du code de la sécurité sociale, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du 12e mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu. Pour ces personnes, la justification de l’incapacité de travail intervenant postérieurement au délai de 48 heures ne fait pas, en elle-même, échec au versement du complément employeur dès lors que les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies. Pour justifier auprès de son employeur du lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme, le salarié peut user de tous moyens de preuve en sa possession, par exemple l’attestation remise par sa caisse de sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais dont il bénéficie également au titre de ces dispositions dérogatoires.