Risques professionnels
Chutes de hauteur
Source: Fiche Ministère du travail - Mis à jour le : 25/10/2023
Données générales
Définition
La chute de hauteur se caractérise par l’existence d’une dénivellation par opposition à la chute de plain-pied. Il s’agit des chutes subies par les personnes situées en élévation (toitures, élévateurs, escabeaux, marchepied, etc…) ou en bordure d’une ouverture dans le sol (tranchées, fosses, etc.).
Les accidents de chute de hauteur sont majoritairement de trois natures :
- Chute à travers un toit dont le matériau est fragile ;
- Chutes dans le vide sur les extérieurs ;
- Chute dans un trou, d’une trémie ou d’une fenêtre ou encore dans un escalier.
Parmi les principales causes des chutes de hauteur, on relève :
- L’absence de protections collectives (échafaudage, plateformes sans garde-corps etc.) ;
- L’absence de protections individuelles (tels que des harnais antichute) ;
- Un dispositif de protection défectueux ou mal utilisé (point d’ancrage non conforme par exemple).
Données chiffrées
En France, après le risque routier professionnel et les manutentions manuelles, les chutes de hauteur sont la troisième cause de mortalité au travail ainsi que d’incapacité permanente identifiées.
D’après les données nationales publiées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en 2021 les chutes de hauteur représentent 12 % des accidents du travail en 1er règlement avec quatre jours d’arrêt et plus sur l’année, soit 22 224 et 84 décès (rapport annuel 2021 de l’Assurance maladie –
Pour le seul secteur du BTP, les chutes de hauteur et les chutes de plain-pied ont représenté 13 213 accidents du travail de quatre jours d’arrêt et plus soit près 16 % des accidents ayant pour cause des chutes. Le secteur du BTP est le seul secteur d’activité dans lequel la proportion de chutes de hauteur ayant entraîné un
Les moyens de prévention
Lorsqu’un travail présente un risque de chute en hauteur, il convient d’analyser la situation de travail et de vérifier si toutes les solutions ont été envisagées pour éliminer le danger à la source.
La meilleure solution demeure la réorganisation des postes de travail, des machines ou des obstacles qui nuisent à la sécurité des travailleurs.
En cas d’impossibilité avérée d’élimination du risque à la source, l’employeur, à l’issue de l’évaluation des risques, doit privilégier la protection collective (échafaudage, garde-corps…) sur la protection individuelle (harnais anti-chute, longes, cordes…) chaque fois que cela est possible.
L’employeur a également obligation d’informer et de former aux risques de chute de hauteur les salariés concernés. L’employeur détermine, après consultation du
Travaux en hauteur sur toiture en matériau fragile
Chaque année, de nombreux cas de chutes de hauteur, graves ou mortelles, au travers de toitures fragiles sont recensés. Ces accidents du travail surviennent notamment en raison des toitures constituées de matériaux qui, après vieillissement (UV, intempéries…), ne possèdent plus leurs performances initiales de résistance au choc et au poids (plaque de fibrociment, tôles rouillées, plaques en plastique translucide, skydomes, lanterneaux…).
Les risques engendrés doivent être évalués et prévenus notamment par la mise en œuvre de protection contre le risque de chute avant toute intervention.
La mise en place de garde-corps ou de grilles en sous-face constitue une solution simple pour éviter ces chutes et sauver des vies au travail.
- Consulter le guide « Attention aux toitures fragiles » de la DREETS Bretagne
- Voir la fiche « Travaux de couverture en matériaux fragiles : sécuriser le travail en hauteur » du site Prévention BTP
- Voir la fiche « Chute au travers d’une plaque de fibrociment » du site Prévention BTP
- Voir notre fiche sur le cas pratique des skydomes
- Voir l’affiche de la Carsat Alsace-Moselle sur les skydomes
Travaux en hauteur sur trémies
Lors de la construction de l’ossature des bâtiments, les trémies sont sources de risques de chute, notamment les trémies d’escalier. Elles constituent un réel danger, tant au niveau du moyen d’accès qu’au niveau de la trémie elle-même.
Il est nécessaire de prévoir une protection de la trémie pour circuler et effectuer des travaux autour en toute sécurité. La protection doit être mise en place dès la pose ou le décoffrage du plancher.
Or, chaque année, on dénombre plusieurs dizaines d’accidents graves ou mortels qui auraient pu être évités si des mesures adaptées avaient été prises, telles que la pose d’un escalier provisoire ou la pose d’un plancher provisoire équipé d’une trappe d’accès pour le personnel et l’approvisionnement des matériaux.
- Lire la brochure de la Carsat Nord-Est
- Voir la fiche « Petites trémies pour conduits verticaux : la protection par treillis soudé » de Prévention BTP
- Voir la fiche « Plate-forme autocoinçante pour protéger les trémies d’ascenseur » de Prévention BTP
- Voir la fiche « Assurer une protection efficace de la trémie d’escalier en maison individuelle » de Prévention BTP
Travaux en hauteur sur échafaudage
À défaut de disposer d’un plan de travail permanent sécurisé ou pouvant être équipé de protections collectives temporaires, des équipements temporaires non mécanisés tels des échafaudages peuvent assurer une protection collective pour l’accès et le travail en hauteur.
Un échafaudage est un équipement de travail, composé d’éléments montés de manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant l’accès à ces postes ainsi que l’acheminement des produits et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. On distingue habituellement les échafaudages de pied (fixes), les échafaudages roulants et les échafaudages en console.
Les échafaudages permettent de répondre à un objectif de sécurité lorsqu’il s’agit d’effectuer un travail en hauteur. Mais, selon la conception et/ou l’utilisation des matériels eux-mêmes, il peut subsister un risque lors du montage et du démontage. Des obligations et des règles d’utilisation en sécurité sont à respecter.
Travaux en hauteur dans les arbres
Pour tout travail en hauteur, y compris dans les arbres, la réglementation impose de réaliser les travaux depuis un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des personnes, c’est-à-dire depuis une surface plane et horizontale équipée de garde-corps. Celle-ci interdit également d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, ainsi que le recours à des cordes. Cependant, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, et sous réserve d’évaluation des risques, des exceptions peuvent être envisagées.
Il est important d’évaluer chaque situation de travail afin de déterminer les équipements adéquats.
Travaux en hauteur à l’aide de cordes
Les travaux réalisés au moyen de cordes ne peuvent être envisagés qu’en cas d’impossibilité technique de mettre en œuvre un équipement assurant une protection collective contre le risque de chute de hauteur ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes.
Cette activité présente des particularités qui exposent les professionnels à des risques importants. Elle est donc très encadrée par le code du travail, et ne peut être mise en œuvre que de façon temporaire, lorsque l’évaluation des risques fait apparaître ce moyen comme le plus sûr.
Les actions spécifiques du 4e plan santé au travail (PST 2021-2025)
La prévention du risque de chutes de hauteur ainsi que celles de plain-pied reste un des axes prioritaires du 4e plan santé au travail.
À travers l’action 2.2 « Améliorer la prévention des chutes de hauteur et de plain-pied », quatre sous actions visent particulièrement à améliorer la prévention de ce risque :
- « Mieux connaître les situations de travail et secteurs accidentogènes pour renforcer la prévention » ;
- « Promouvoir la prévention des chutes de hauteur pour les métiers et les secteurs particulièrement exposés » ;
- « Améliorer la conception et la réalisation des chantiers en sécurité par l’implication des maîtres d’ouvrage, notamment ceux des maisons individuelles » ;
- « Renforcer l’efficacité du dispositif de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) ».
Les chutes de hauteur font également l’objet d’engagements majeurs dans le Plan pour la prévention des accidents graves et mortels (PATGM) 2022-2025. L’engagement clé n°14 dédié à « Agir sur le risque de chute de hauteur » se décline autour de deux mesures :
- Mesure 19 : poursuivre et renforcer le programme « Chutes Pros BTP » dédié au risque de chute de hauteur ;
- Mesure 20 : renforcer la diffusion de préconisations et les interventions des agents du système d’inspection du travail (SIT).
Obligations réglementaires
La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur, c’est à l’employeur, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l’existence d’un risque de chute de ce type en procédant à l’évaluation du risque. Il se conforme ainsi aux principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail. En outre, comme tout autre
Obligations générales pour tous travaux temporaires en hauteur (extraits)
Article R. 4323-58
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Article R. 4323-59
La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Article R. 4323-61
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
Article R. 4323-63
Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Article R. 4323-71
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
Article R. 4323-72
Les matériaux constitutifs des éléments d’un échafaudage sont d’une solidité et d’une résistance appropriées à leur emploi.
Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments font l’objet d’une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d’un échafaudage.
Article R. 4323-73
La stabilité de l’échafaudage doit être assurée.
Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d’utilisation, le déplacement d’une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l’ensemble.
Article R. 4323-75
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l’utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.
Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
Remarque : ces obligations sont également applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil lorsqu’ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle en application de l’article R. 4535-6 8° du code du travail.
Obligations spécifiques au secteur du bâtiment et du génie civil
Article R. 4534-3
Les parties d’une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l’accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées.
Leur accès est interdit par des dispositifs matériels.
Article R. 4534-4
Les ouvertures d’une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d’un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d’une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des
Article R. 4534-5
Lorsque, pour l’exécution des travaux à l’intérieur d’une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe sont établis au droit de ces ouvertures.
Article R. 4534-6
Les orifices des puits, des galeries d’une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d’une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
- Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d’une hauteur minimale de 15 cm ;
- Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
- Soit par tout autre dispositif équivalent.
Remarque : ces
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