Code du travail

R4228-4

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?