Code du travail

R23-112-18

Source: Code du travailMis à jour le : 30/04/2017

Les délais fixés par les articles R. 23-112-15 à R. 23-112-17 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?