Représentation du personnel
CSE : information et consultation
Source: Fiche Ministère du travail - Mis à jour le : 05/04/2024
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est régulièrement consulté et, à ce titre, est amené à formuler un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi.
Le CSE est également consulté ponctuellement dans certaines situations, notamment en cas de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif économique (y compris le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés), de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Les membres du CSE ont, pour exercer utilement leurs compétences, accès à une base de données économiques, sociales et environnementales.
Entreprises de moins de 50 salariés | pdf |
Entreprises de 50 salariés et plus |
A quelles informations le CSE a-t-il accès ?
L’ensemble des informations que l’employeur met à
- Les
dispositions ci-dessus étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.- La « base de données économiques et sociales » a été renommée « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE) par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite « loi Climat et Résilience »).
À ce titre, elle comporte des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.- Les informations relatives aux écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les
cadres dirigeants et les membres desinstances dirigeantes, ainsi que leurs modalités de publication, sont mises àdisposition duCSE via la BDESE (les entreprises concernées sont celles mentionnées à l’article L. 1142-11 du code du travail).- La BDESE doit être mise en place au niveau de l’entreprise. Une convention ou un
accord de groupe peut également prévoir laconstitution d’une telle base de données au niveau du groupe ; cette convention ou cet accord détermine, notamment, les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de cette base.- Sur le
CSE , ses compétences, ses moyens d’action, le calendrier de sa mise en place, etc., on pourra également utilement se reporter aux précisions figurant dans le document « Questions/Réponses sur le CSE » mis en ligne sur notre site.
Un
– l’organisation, l’architecture et le contenu de cette base de données ;
– les modalités de son fonctionnement, notamment les droits d’accès et le niveau de sa mise en place dans les entreprises comportant des établissements distincts ;
– son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données mise en place par accord sont tels qu’ils permettent au
A défaut d’un tel accord, ces
- Lorsqu’elle est mise en place par accord, la base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les
activités sociales et culturelles , la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.- L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du
CSE (voir ci-dessous).
En l’absence de tout accord, l’organisation, l’architecture et le contenu de la
– par les articles R. 2312-8 et R. 2312-10 à R. 2312-14 pour les entreprises de moins de 300 salariés ;
– par les [articles R. 2312-9 et R. 2312-10 à R. 2312-14 >https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036411569] pour les entreprises d’au moins 300 salariés.
Cette base de données, régulièrement mise à jour, est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du
Droit d’accès à certains documents
– Indépendamment des informations mises à sadisposition dans labase de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), leCSE a accès à un certain nombre de documents, et notamment :
– au registre unique du personnel (Le registre unique du personnel),
– aux documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective établis par l’employeur lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif ;
Ce droit d’accès est reconnu auxCSE , y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés.
– Les membres duCSE ou, le cas échéant, de lacommission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT ) peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité. Cettedisposition s’applique dans toutes les entreprises dotées d’unCSE , même celles qui comptent moins de 50 salariés.
Sur quels sujets le CSE doit-il être régulièrement consulté ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le
- Les consultations doivent être préalables à la décision de l’employeur, sauf avant le lancement d’une offre publique d’acquisition (OPA) et sous réserve de la
dérogation mentionnée ci-dessous.- Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du
CSE .
Dispositions d’ordre public
Le
– les orientations stratégiques de l’entreprise ;
– la situation économique et financière de l’entreprise ;
– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
L’ensemble des données nécessaires à ces consultations figure dans la
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Champ de la négociation
Un
– le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du
– le nombre de réunions annuelles du
– les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
– les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus.
L’accord peut également prévoir la possibilité pour le
La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à 3 ans.
Consultation au niveau du groupe
Unaccord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :
1° A chaqueCSE du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
2° A l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe.
Dispositions supplétives en l’absence d’accord
En l’absence d’accord, le
– les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-24 du Code du travail ;
– la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-25 et aux articles R. 2312-16 (entreprises de moins de 300 salariés) et R. 2312-17 (entreprises d’au moins 300 salariés) du code du travail ;
– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail. Dans le cadre de cette consultation, l’employeur présente également au
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Dans quels cas, le CSE doit-il être ponctuellement informé et consulté ?
Comme cela est le cas pour les consultations récurrentes, il convient de distinguer les
Indépendamment des consultations mentionnées à l’article L. 2312-8 du Code du travail liées à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (par exemple lorsque l’employeur envisage des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs), le
– mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, selon les modalités prévues à l’article L 2312-38 du Code du travail
– restructuration et compression des effectifs, selon les modalités prévues à l’article L 2312-39 du Code du travail ;
– licenciement collectif pour motif économique, selon les modalités prévues à l’article L 2312-40 du Code du travail ;
– opération de concentration, selon les modalités prévues à l’article L 2312-41 ;
– offre publique d’acquisition, selon les modalités prévues par les articles L. 2312-42 à L. 2312-52 du code du travail ;
– procédures de sauvegarde, de redressement et de
Informations ponctuelles sur la gestion du personnel
LeCSE est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. LeCSE est également informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Cesdispositions sont d’ordre public.
Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le
– les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
– l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Champ de la négociation
Un
– le contenu et les modalités des consultations (notamment le nombre de réunions) et informations ponctuelles du
– et les délais dans lesquels les avis du
Accord de groupe
Unaccord de groupe peut prévoir que les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, c’est-à-dire celles qui relèvent de l’ordre public (voir ci-dessus) sont effectuées au niveau du comité de groupe. Les modalités sont fixées par l’article L. 2312-56 du code du travail.
Dispositions supplétives en l’absence d’accord
En l’absence d’accord, les consultations ponctuelles du
A défaut d’accord, lorsque le
CSE est consulté sur un projet de restructuration et de compression des effectifs et que ce projet est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante. LeCSE de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.
Quel est le processus de consultation ?
La consultation doit impérativement précéder toute prise de décision par l’employeur (sauf avant le lancement d’une offre publique d’acquisition).
C’est l’occasion pour les membres du
Sauf cas particuliers (par exemple, la nomination ou l’affectation du médecin du travail pour lesquels l’accord du
CSE est requis ou la mise en place d’horaires individualisé soumise à l’avis conforme duCSE ), l’employeur n’est pas tenu par l’avis duCSE .
Informations fournies par l’employeur
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le
Délais d’examen
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le
Saisine du tribunal judiciaire par le
CSE
Pour l’ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation duCSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise àdisposition dans labase de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
S’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, leCSE peut saisir le président du tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grandeinstance ) statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, sauf décision contraire du juge en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité.
Les délais dans lesquels les avis du
Délais applicables à défaut d’accord
– A défaut d’accord, leCSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois.
– En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois. Il est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau duCSE central et d’un ou plusieursCSE d’établissement.
– Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois leCSE central et un ou plusieurs comités d’établissement et à défaut d’accord définissant l’ordre et les délais dans lesquels leCSE central et le ou lesCSE d’établissement rendent et transmettent leurs avis, les délais mentionnés ci-dessus s’appliquent auCSE central. Dans ce cas, l’avis de chaqueCSE d’établissement est rendu et transmis auCSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis duCSE d’établissement est réputé négatif.
A l’expiration des délais ainsi fixés, ou du délai prolongé par décision du juge (voir ci-dessus), le
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
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