Code du travail

R2152-5

Source: Code du travailMis à jour le : 14/06/2015

Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.


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