L6356-4
Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/06/2026
Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.
A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
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