Code du travail

L5316-3

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2024

Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article L. 5316-1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article L. 6341-1.

NOTA

Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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