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Code du travail

L3341-4

Source: Code du travailMis à jour le : 28/07/2013

Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.

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