L3232-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.