L3221-8
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Les services du ministère du Travail en région informent, conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privé sur leurs questions en droit du travail.