Les heures supplémentaires : définition et limites
Source : Fiche Ministère du travail -
Mis à jour le : 16/02/2024
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
À la demande de l’employeur, le salarié peut toutefois travailler au-delà de cette durée légale (ou, dans certains secteurs, de la durée considérée comme équivalente). Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (ou dans la limite de ce contingent si un accord collectif le prévoit) ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos (sur ces contreparties, on se reportera à la fiche « Les heures supplémentaires : contreparties. »
À savoir !
Une exonération de cotisations salariales est appliquée au titre des heures supplémentaires (et complémentaires pour les salariés à temps partiel) effectuées par les salariés (plus de précisions sur le site de l’Urssaf). Pour leur part, les employeurs bénéficient d’une déduction forfaitaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés ; le montant de cette déduction varie selon l’effectif occupé par l’employeur.
Les rémunérations liées à l’accomplissement de ces heures supplémentaires et complémentaires sont également exonérées d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle fixée à 7500€ nets.
Définition
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Ces heures ouvrent droit à une contrepartie. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Ce principe ne figure pas dans le code du travail; il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (pour un exemple, voir l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2018 ou celui du 22 septembre 2022.
En matière de durée du travail, il convient de distinguer les domaines relevant de l’ordre public, c’est-à-dire ceux pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par convention ou accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. Des dispositions dites «supplétives» sont prévues et s’appliquent en cas d’absence de convention ou d’accord collectif fixant ces règles.
Preuve des heures supplémentaires accomplies
L’article L. 3171-4 du Code du travail, précise les règles applicables en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail (heures supplémentaires ou non) accomplies : dans une telle situation, comme le précise la Cour de cassation, « il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. » Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, le juge, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (c’est-à-dire les sommes qui devront être versées, par l’employeur, au salarié).
On précisera également que, toujours selon la Cour de cassation (arrêt du 7 février 2024), l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies (plus de précisions sur le site de la Cour de cassation).
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine Cette disposition est d’ordre public. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d’accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
D’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière, du fait de son caractère saisonnier, de la fluctuation des commandes... Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, l’entreprise peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et, sous réserve qu’un accord de branche l’autorise, au plus égale à trois ans. La mise en place d’un tel dispositif aura des conséquences sur le décompte des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :
- D’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;
- D’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.
Ne sont concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, ni les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, ni les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Sont considérés comme « cadres dirigeants » les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise (arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013).
Modalités de fixation
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. À défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Décompte des heures prises en compte
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ; toutefois, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération supplémentaire.
Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d’ordre public.
Régime des heures supplémentaires effectuées dans ou hors contingent
La convention ou l’accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche qui définit le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de ce contingent.
S’agissant des représentants du personnel, les dispositions suivantes sont applicables :
- Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique (CSE),
- Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis (et non pas simple information) du comité social et économique (CSE).
À défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique (CSE).
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
- Articles L. 3121--27 à L. 3121-31 (ordre public), L. 3121-32 à L. 3121-34 (champ de la négociation collective) et L. 3121-35 à L. 3121-40 (dispositions supplétives) du Code du travail
- Article D. 3121-24 (dispositions supplétives) du Code du travail
- Article 81 quater du code général des impôts (exonération d’impôt sur le revenu)
- Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (JO du 17)