Code du travail

L1423-13

Source: Code du travailMis à jour le : 08/08/2015

Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.

NOTA


Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?