Licenciement pour motif personnel
Le licenciement pour motif personnel : les causes possibles, les sanctions applicables
Source: Fiche Ministère du travail - Mis à jour le : 08/07/2024
Contrairement au licenciement pour motif d’ordre économique, le licenciement d’ordre personnel repose sur la personne du salarié : son comportement (faute…), une insuffisance professionnelle, etc. Pour être valable, la cause du licenciement doit être à la fois réelle et sérieuse. A défaut, le licenciement est qualifié d’injustifié ou d’abusif.
Sous peine de nullité, aucun licenciement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire (sexe, religion, opinions politiques et syndicales, appartenance à une prétendue race ou une ethnie…) ou en violation d’un droit du salarié (droit de grève, droit de saisir la justice, etc.) ou d’une protection particulière dont celui-ci bénéficie.
Qu’est ce qu’une cause réelle et sérieuse ?
Tout
- Réelle, c’est-à-dire qui repose sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif ;
- Sérieuse, c’est-à-dire suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les « états de service » du salarié.
Tout licenciement peut être contesté devant le
Si le juge estime qu’il n’existe pas de cause réelle et sérieuse, il peut :
- Proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
- Si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une
indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé dans les conditions mentionnées ci-dessous.
Les conventions et
accords collectifs de travail (mais aussi le règlement intérieur ou le contrat de travail) peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu’ils déterminent, dès lors qu’ils ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail. Le cas échéant, un licenciement prononcé en méconnaissance de cesdispositions conventionnelles pourrait ainsi être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par les juges. Pour une illustration de ce principe, on se reportera à l’arrêt de laCour de cassation du 10 janvier 2024.
Quelles sont les indemnités dues au salarié en l’absence de cause réelle et sérieuse ?
En cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (
Comme le précise la
Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2024 auquel on se reportera, « en cas delicenciement sans cause réelle et sérieuse , quelque soit l’effectif de l’entreprise, le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à uneindemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d’un mois de salaire » (voir tableau ci-dessous).
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | (en mois de salaire brut) (1) | (en mois de salaire brut) |
---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10 ,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
Salaire brut de base, heure supplémentaires, primes et avantages dont le salarié est bénéficiaire (voir les |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | (en mois de salaire brut) |
---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Après dix ans d’ancienneté dans l’entreprise, le minimum est fixé à trois mois, comme dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Salariés du secteur de la finance
- Pour l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail fixant le barème de l’indemnité en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (voir ci-dessus), le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans le calcul de l’indemnité octroyée par le juge à certains salariés du secteur de la finance ne peut excéder le montant annuel du plafond de la Sécurité sociale.
Sont concernés les salariés d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui ont le pouvoir de prendre, d’approuver ou d’opposer leur veto à une décision portant sur destransactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant individuellement le pouvoir d’engager l’entreprise pour de tellestransactions .
Cettedisposition , issue de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ne s’applique qu’aux licenciements prononcés à compter du 15 juin 2024.- La détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de
licenciement nul (voir ci-dessous) et dans les autres situations mentionnées aux articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, ne prend pas en compte, pour les « preneurs de risques », la partie de la part variable de la rémunération (que l’on appelle communément « bonus récupérable ») dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511-84 du code monétaire et financier.
Les « preneurs de risques » concernés sont ceux définis par les articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des
Cette
Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et prise d’acte de la rupture
Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire aux torts de l’employeur (résiliation judiciaire du contrat de travail) ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1 du code du travail (prise d’acte de la rupture), le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque cette rupture produit les effets d’un
licenciement nul afférent aux mentionnés au 1° à 6° ci-dessous (par exemple, une résiliation judiciaire en lien avec des faits de harcèlement moral et sexuel dont a été victime le ou la salarié-e) , l’indemnité due au salarié est déterminée comme en cas delicenciement nul (voir ci-dessous).
Quelles sont les indemnités dues au salarié en cas de nullité du licenciement ?
Les
L’indemnité accordée par le juge est due sans
préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application desdispositions de l’article L. 1225-71 du code du travail et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Les nullités mentionnées ci-dessus sont celles qui sont afférentes à :
- La violation d’une liberté fondamentale (droit de grève, exercice d’activités syndicales ou mutualistes, principe d’égalité des droits entre l’homme et la femme, etc.). La liberté d’expression fait également partie des libertés fondamentales, comme le rappelle la
Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2022 : « sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ». Dès lors, le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul. Pour une illustration des limites de la liberté d’expression, on se reportera à l’arrêt de laCour de cassation du 8 décembre 2021, - Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 du code du travail,
- A un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L.1132-4 et L. 1134-4du code du travail,
- Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou à une dénonciation de crimes et
délits . Est également nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur ; - Un licenciement d’un salarié protégé (délégué syndical, membre élu à la délégation du personnel du
CSE , etc.) mentionné aux articles L. 2411‑1 et L. 2412‑1 en raison de l’exercice de son mandat ; - Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 (protection de la femme enceinte, de la maternité et de la paternité, protection du salarié - femme ou homme - à la suite du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, protection de la salariée pendant les 10
semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21semaine d’aménorrhée incluses – ce que l’on qualifie parfois de « fausse couche tardive » –, protection du salarié – femme ou homme – pendant un congé de présence parentale et pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel) et L. 1226-13 du code du travail (protection des salariés victimes d’un accident du travail ou d’unemaladie professionnelle ).
Pluralité de motifs de licenciement
En cas de pluralité de motifs de licenciement (ces motifs devant figurer dans la lettre de licenciement), si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans
préjudice desdispositions du code du travail mentionnées ci-dessus en cas delicenciement nul .
Qu’est ce qu’un motif personnel ?
Le
S’il résulte d’une faute, celle-ci peut, selon son importance (simple, grave ou lourde), dispenser l’employeur du versement de certaines
La
Absences non autorisées, des indiscrétions, certaines fautes professionnelles… peuvent, selon les circonstances, constituer une faute simple - mais suffisante pour justifier le licenciement - ou une
faute grave .
La
Existe-t-il des motifs de licenciement interdits ?
Licencier un salarié parce qu’il a exercé, dans des conditions normales, ses droits et ses libertés fondamentales (droit de grève, de vote, exercice d’activité syndicale ou mutualiste, droit à la liberté d’expression, etc.) est interdit. De même, est considéré comme nul un licenciement fondé sur un des critères (sexe, situation de famille, origine, convictions religieuses, etc.) visés à l’article L. 1132-1 du code du travail ainsi qu’un licenciement prononcé en violation des règles relatives à la protection de la maternité.
Sur l’indemnisation des licenciements entachés de nullité, on se reportera aux précisions figurant ci-dessus.
En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur (arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2013). De même, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice du droit d’agir en justice, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Aucun salarié (femme ou homme) ne peut également être licencié (pour plus de précisions, se reporter aux fiches ou aux articles du code du travail concernés) :
- Pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
- Pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1 du Code du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
- Pour avoir témoigné des agissements discriminatoires définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du Code du travail ou pour les avoir relatés ;
- Pour avoir engagé une action en justice sur le fondement des
dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à l’interdiction des discriminations, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice ; - Pour avoir fait usage de son droit de retrait d’une situation dangereuse (en ce sens, par exemple, arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 ;
- En raison de l’exercice des fonctions de juré ;
- pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une
mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité ; - Pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un
délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 1132-3-3 du code du travail).
- Sur la protection des lanceurs d’alerte, et de leur entourage, contre le licenciement et les mesures discriminatoires, on se reportera aux précisions figurant sur notre site.
- Sur l’indemnisation des licenciements entachés de nullité, on se reportera aux précisions figurant ci-dessus.
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le fait qu’un salarié a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant (rémunération, formation, etc.) ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une
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