D5316-14-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2026

Lorsque les cotisations de sécurité sociale sont prises en charge par l'Etat au titre du financement de la protection sociale des personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation et d'accompagnement socio-professionnelle mentionnées à l'article L. 5316-1, la durée horaire hebdomadaire prise en compte pour le calcul du montant forfaitaire de ces cotisations, sur la base du taux forfaitaire prévu à l'article L. 6342-3, est fixée à quinze heures.

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1322 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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