Code du travail

D3324-33

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2016


Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique. Ce taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?