Le contrat unique d'insertion (CUI)
Source : Fiche Ministère du travail -
Mis à jour le : 29/01/2024
Le contrat unique d’insertion (CUI) a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
Le CUI est applicable en métropole ainsi que dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon.
Le contrat unique d’insertion (CUI) prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), dans le secteur non marchand et du contrat initiative emploi (CUI-CIE) dans le secteur marchand.
Important : À partir de janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences.
La prescription de CUI-CIE est limitée au public jeune (moins de 26 ans ou moins de 31 ans si le travailleur est en situation de handicap). La prescriptions de CUI-CIE tous publics n’est autorisée que dans les départements d’outre-mer (DOM) ou par les conseils départementaux dans les conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM). Les CUI-CIE prescrits au titre des CAOM sont entièrement financés par le conseil départemental. Depuis 2020, la prescription des CUI-CIE est également autorisée pour les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 31 ans lorsqu’ils sont en situation de handicap.
Tout employeur intéressé par un recrutement dans le cadre d’un CUI doit se rapprocher, selon le profil de la personne qu’il souhaite recruter :
- De l’agence France Travail ;
- De la mission locale (recrutement d’un jeune) ;
- Du Cap emploi (recrutement d’un travailleur handicapé) ;
- Ou du conseil départemental (ex. « conseil général ») (recrutement d’un bénéficiaire du RSA).
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, sont informés de la conclusion de CUI-CIE et de CUI-CAE. Chaque semestre, ils reçoivent un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées au titre de ces dispositifs.
Employeurs relevant du secteur non-marchand - CUI-CAE
Les employeurs du secteur non marchand sont donc susceptibles de bénéficier de l’aide à l'insertion professionnelle au titre d'un CUI-CAE, les employeurs suivants :
- Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public (établissements publics, etc. ) ;
- Les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, organismes de prévoyance, comités d’entreprise, etc. ) ;
- Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public (régies de transport, établissements de soins, etc. ) ;
- Les sociétés coopératives d'intérêt collectif (ces sociétés sont définies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 notamment ses articles 19 quinquies à 19 sexdecies A).
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail (succession, vente, fusion, etc. ) le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur.
Employeurs relevant du secteur marchand - CUI-CIE
Rappel : La prescription de CUI-CIE n’est autorisée que pour les publics jeunes, ou pour les autres publics dans les départements d’outre-mer (DOM) ou par les conseils départementaux dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens (CAOM) sous réserve d’être entièrement financés par le conseil départemental. Depuis 2020, la prescription des CIE est également autorisée pour les jeunes de moins de 26 ans ou de moins de 31 ans lorsqu’ils sont en situation de handicap.
Relèvent du secteur marchand et sont donc susceptibles de bénéficier de l’aide à l'insertion professionnelle au titre d'un CUI-CIE, les employeurs suivants :
- Les employeurs qui cotisent au régime d’assurance chômage :
- Employeurs affiliés au régime d’assurance chômage (article L. 5422-12 du code du travail) ;
- Entreprises, sociétés et organismes en régime d’auto assurance tels les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales (pour les emplois ne visant pas à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits), les sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire, les chambres de métiers, les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture ainsi que les établissements et services d’utilité agricole des chambres d’agriculture (3° et 4° de l’article L. 5424-1) ;
- Les groupements d'employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail ;
- Les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles.
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d'un CUI-CIE.
Le CUI est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions mentionnées ci-dessous.
La décision d'attribution de l’aide à l’insertion professionnelle est prise :
- Soit, pour le compte de l'État, par France Travail, les missions locales ou les cap emploi ;
- Soit par le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du RSA financé par le département. Le président du conseil départemental peut déléguer tout ou partie de cette décision d'attribution à France Travail ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
La demande d’aide est établie en renseignant le cerfa N° 14818 et son annexe. L’employeur (ou son représentant) et le salarié signent la demande d’aide. Le prescripteur (l’État ou le conseil départemental, ou l’institution ou l’organisme qui les représente) signe ensuite le document, sa signature valant décision d’attribution.
La demande d’aide comporte les mentions prévues à l’article R. 5134-17 du code du travail :
- Indications relatives à l’employeur et au salarié ;
- Informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
- Nature des actions prévues au cours du CUI-CAE ou du CUI-CIE, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience (VAE) et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation ;
- Nom du référent et organisme dont il relève ;
- Nom et fonctions du tuteur ;
- Le cas échéant, indication qu'une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat ;
- Taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
- Identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et modalités de versement, etc.
L’embauche ne peut avoir lieu avant l’attribution de l’aide.
Préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle, le président du conseil départemental signe avec l'État une convention annuelle d'objectifs et de moyens qui fixe :
- Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un CUI, de bénéficiaires du RSA financé par le département ;
- Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables ;
- Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.
Si l’employeur a déjà bénéficié d’une aide à l’insertion au titre d’un contrat aidé antérieur, la décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle sera subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de ce contrat.
Pour ce faire, l’employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement de ce bilan.
L’embauche en CUI ouvre droit à un certain nombre d’aides ou avantages dont la nature ou les modalités peuvent varier selon que le contrat est conclu sous la forme d’un CUI-CAE (secteur non marchand) ou d’un CUI-CIE (secteur marchand) .
Pour le détail de ces aides, on se reportera aux fiches consacrées respectivement au CUI-CAE et au CUI-CIE (secteur marchand). Les aides associées à l’embauche d’un jeune dans le cadre d’un emploi d’avenir sont détaillées dans la fiche consacrée à ce dispositif.
Le CUI comporte des dispositions en matière d’accompagnement et de suivi, destinées à favoriser l’insertion durable dans l’emploi de ses bénéficiaires :
- le CUI-CAE comporte des actions d'accompagnement professionnel et prévoit obligatoirement des actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de son titulaire. Il peut également prévoir une ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur ;
- le CUI-CIE comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de son titulaire peuvent être mentionnées dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle. Dans le cadre de ces contrats, une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié, avec son accord et celui de son employeur.
Les actions de formation sont menées dans le cadre des dispositifs de droit commun d’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue (plan de formation, congé individuel de formation, compte personnel de formation, périodes de professionnalisation, etc. ).
Désignation d’un référent
L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en CUI-CIE ou en CUI-CAE. Si le salarié est bénéficiaire du RSA, le référent peut être le même que celui désigné dans le cadre de ce dispositif.
Ce référent est, entre autres missions, chargé :
- De favoriser, en lien avec le tuteur (voir ci-dessous), l’intégration du salarié dans la structure employeur et ainsi de réduire les situations de ruptures anticipées de contrat liées à des abandons ou des inadaptations au poste proposé ;
- De suivre le parcours du salarié pendant toute la durée de l’aide, en veillant à ce que les actions d’accompagnement, de tutorat ou de formation professionnelle envisagées par l’employeur soient mises en œuvre ;
- De donner son avis sur une éventuelle demande de prolongation.
Désignation d’un tuteur
Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction, justifiant d’au moins deux ans d’expérience professionnelle.
Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en CUI-CIE ou en CUI-CAE.
Les missions du tuteur sont les suivantes :
- Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en CUI ;
- Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
- Assurer la liaison avec le référent (voir ci-dessus) ;
- Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle (voir ci-dessous).
Attestation d'expérience professionnelle
Celle-ci, établie par l'employeur avec la participation du tuteur, est remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du CUI-CIE ou du CUI-CAE. Elle a pour objet de permettre la valorisation des compétences et qualifications acquises par le salarié durant le contrat aidé dans le cadre d’un autre emploi.
Bilan des actions réalisées avant toute prolongation de l’aide à l’insertion professionnelle
La prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. L'employeur qui souhaite bénéficier de la prolongation de cette aide adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable dans les conditions précisées à l’article R. 5134-31 s’il s’agit d’un CUI-CAE et R. 5134-56 s’il s’agit d’un CUI-CIE.
Cette demande doit comporter a minima les informations suivantes :
- Intitulé et descriptif du poste occupé ;
- Qualité de bénéficiaire du RSA, le cas échéant ;
- Désignation de l’employeur ;
- Désignation du tuteur ;
- Actions de formation et d’accompagnement réalisées, en précisant leur concordance avec les actions prévues dans la décision d’attribution de l’aide initiale ;
- Inscription dans une démarche de VAE, le cas échéant ;
- Type de sortie envisagé à l’issue du contrat (prolongation, en CDI ou CDD... ).
La désignation du référent et du tuteur doit être renseignée dans le formulaire Cerfa n° 14818 (et son annexe) de demande d’aide à l’insertion professionnelle au titre du CUI. Une notice d’information relative au CUI figure en dernière page de ce formulaire.
Le non-respect des engagements pris dans la demande d’aide (en particulier des obligations relatives à l’accompagnement et la formation du salarié) peut conduire au remboursement, par l’employeur, de la totalité des aides perçues.
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu. L'employeur dispose d'un délai franc de 7 jours pour faire connaître ses observations.
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
Suspension ou rupture du contrat
L’employeur doit signaler, dans un délai de 7 jours, à l’Agence de services et de paiement (ASP) et, le cas échéant, à l’autre organisme chargé du versement de l’aide du conseil départemental, et à l’organisme prescripteur, toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la période sur laquelle porte l’aide et tout élément de nature à en justifier.
Il transmet cette information par voie électronique (voir le téléservice dédié aux employeurs de salariés en CUI, mis en place par l’ASP, sauf impossibilité technique).
Lorsque le contrat unique d’insertion est suspendu, sans maintien de la rémunération, l’aide afférente à cette période n’est pas versée.
Rupture du contrat à l’initiative de l’employeur
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la période sur laquelle porte l’aide à l’insertion professionnelle, le versement de celle-ci est interrompu de plein droit. L’employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement (ASP) ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.
Toutefois, les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le CUI-CIE ou le CUI-CAE est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
- Licenciement pour faute grave du salarié ;
- Licenciement pour force majeure ;
- Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
- Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
- Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11 du code du travail.
De même, les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le CUI-CAE ou le CUI-CIE est un contrat à durée déterminée, en cas de :
- Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
- Rupture anticipée pour faute grave ;
- Rupture anticipée pour force majeure ;
- Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
Suspension du contrat à la demande du salarié
Le CUI, sous sa forme CUI-CIE ou CUI-CAE, peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
- En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
- D’accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à 6 mois. En cas d'embauche à l'issue de de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Rupture anticipée à l’initiative du salarié
Le CUI, décliné en CUI-CIE ou en CUI-CAE, peut être conclu sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme des CDD prévues à l'article L. 1243-2 du Code du travail, il pourra être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture aura pour objet de lui permettre :
- D’être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ;
- D’être embauché en CDI ;
- De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail.
- Articles L. 5134-19 à L. 5134-19-5, L. 5135-1 à L. 5135-8, L. 5522-2 à L. 5522-2-3, R. 5134-14 à R. 5134-24, D. 5134-50-1 à D. 5134-50-3 et D. 5134-71-1 à D. 5134-71-3 du Code du travail
- Arrêté du 26 novembre 2012 (téléservice « SYLAE »)
- Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (JO du 1er août 2014)
- Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15 novembre)
- Circulaire DGEFP du 14 janvier 2015 sur le PMSMP
- Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi
- Circulaire n° DGEFP/MIP/METH/MPP/2023/14 du 7 avril 2023 relative au Fonds d’inclusion dans l’emploi (FIE) en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail