D3323-8
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2024
La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L. 3322-9 ou au troisième alinéa de l'article L. 3323-6, dépose aussitôt cette décision sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2.
La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les plans d'épargne salariale : comment mettre en place un plan d'épargne salariale ?
- Le harcèlement moral : quelle est l'étendue de la protection des victimes et des témoins du harcèlement moral ?
- Transmission à la direction générale du travail de l'adresse de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation : procédure de transmission des accords d'entreprise à la commission
- Transmission à la direction générale du travail de l'adresse de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation : procédure de transmission de l'adresse de la commission