Démission

Le préavis de démission doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?

Votre situation

Votre convention collective est Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216)

En principe, le préavis de démission doit être exécuté en totalité par l’employeur et le salarié, y compris si le salarié a retrouvé un emploi. Toutefois, des exceptions existent. 

En effet, le préavis n’est pas exécuté ou est exécuté partiellement, si :

  • Le salarié a retrouvé un emploi avant la fin de son préavis et son employeur lui accorde le droit de s’en aller. Dans ce cas, il peut quitter l'entreprise sans avoir à verser l'indemnité de préavis.


  • L’employeur, à son initiative, a décidé de dispenser le salarié d’effectuer son préavis. Dans ce cas, l’employeur doit au salarié une indemnité compensatrice de préavis.


  • L’employeur dispense, à la demande du salarié, le salarié d’effectuer son préavis. Dans ce cas, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité compensatrice de préavis.


  • Le salarié prend des congés payés pendant le préavis, avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, la date de fin du préavis est repoussée de la même durée que celle des congés. Si le congé dure autant voire plus que la durée du préavis, le salarié n’a pas de préavis à effectuer.


  • L’entreprise est fermée pour les congés annuels. Dans ce cas, le préavis est entièrement payé et il termine à sa date de fin normale. Il n’est pas prolongé.


  • La salariée en état de grossesse médicalement constaté. Dans ce cas, elle peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture.


  • Pour élever son enfant, le salarié peut, à condition d'en informer son employeur au moins 15 jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. Dans ce cas, il n'a pas à respecter le délai de préavis et ne doit pas verser d'indemnité à l'employeur.


  • A la fin du congé pour création d’entreprise, le salarié peut rompre son contrat de travail. Il en informe l’employeur au moins 3 mois avant la fin de son congé. Il n’a pas de préavis à accomplir.


  • Le salarié commet une faute grave ou lourde pendant le préavis. L’employeur peut mettre fin immédiatement au préavis et cesse de verser le salaire à compter de cette date. Il n'a pas à appliquer la procédure de licenciement.


  • Le salarié peut s’absenter pour rechercher un emploi.

Consultez les questions-réponses fréquentes pour la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Attention

Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.

Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.

Pour aller plus loin

Afin de connaître la durée du préavis de démission, il convient de distinguer le cas général et le cas du contrat de mission..

Si vous démissionnez de votre contrat de travail, vous pouvez revenir sur votre décision uniquement sous certaines conditions.

La démission permet au salarié en CDI, à son initiative, de rompre son contrat de travail, sous conditions.

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