Code du travail

R8292-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/04/2024

Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R. 8292-1 :

1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :

a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;

b) Le numéro SIREN ;

c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;

2° Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :

a) “ salarié intérimaire ” ;

b) La date de fin de validité de la carte ;

3° Pour les salariés détachés en France par une entreprise établie hors de France mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :

a) La mention “ salarié détaché ” ;

b) La date de fin de validité de la carte ;

4° Pour les salariés des entreprises mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :

a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;

b) Le numéro SIREN ;

c) Le logo de l'entreprise, à sa demande.

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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