R6523-26-7
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du conseil départemental et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;
2° Le président du conseil départemental et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;
3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;
4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.3
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au 4° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, le présent 4° entre en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.