Les jours fériés et les ponts
Source : Fiche Ministère du travail -
Mis à jour le : 02/11/2023
Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par l’article L. 3133-1 du code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1ermai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre.
Aucune disposition légale ne prévoit le chômage obligatoire des journées de pont. L'employeur peut toutefois accorder un repos d'un ou de deux jours entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés payés. S'il est octroyé, ce repos doit être payé.
À savoir !
S'agissant des règles applicables aux jours fériés et aux ponts, il convient de distinguer les domaines d'ordre public pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n'est pas possible de déroger et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par convention ou accord collectif (avec la primauté reconnue à la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement sur la convention ou l'accord de branche). Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s'appliquent en cas d'absence d'une convention ou d'un accord collectif fixant ces règles.
Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés:
- Le 1er janvier ;
- Le lundi de Pâques ;
- Le 1er mai ;
- Le 8 mai ;
- L'Ascension ;
- Le lundi de Pentecôte ;
- Le 14 juillet ;
- L'Assomption ;
- La Toussaint ;
- Le 11 novembre ;
- Le jour de Noël.
Ces dispositions sont d'ordre public.
D'autres jours fériés peuvent exister dans une région ou dans certains départements:
- Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la liste des jours fériés et chômés est fixée par l'article L. 3134-16 du Code du travail ;
- Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage sont également des jours fériés. Les dates de ces journées figurent à l'article L. 3422-2 du Code du travail.
Le 1er mai
Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés.
Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité. Ces dispositions sont d'ordre public.
Comme précisé par la jurisprudence (voir en ce sens Cass. crim. , 14 mars 2006 (pourvoi n°05-83436); 8 février 2000 (pourvoi n°99-82118)), le Code du travail n'institue aucune dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services autorisés par la loi et le règlement à donner le repos hebdomadaire par roulement, c'est-à-dire un autre jour que le dimanche. Il appartient à l'employeur concerné d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail de ses salariés le jour du 1er mai.
Aussi le critère de l'impossibilité d'interrompre le travail doit-il être examiné au cas par cas au regard de l'activité concernée et des contraintes spécifiques à l'exercice de cette dernière. Certaines activités répondant à une mission de service public (par exemple hôpitaux ou transports publics) ou indispensables à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d'un besoin essentiel du public pourraient ainsi, sous réserve des circonstances particulières à chaque situation et de l'appréciation souveraine du juge, justifier le travail d'un salarié le 1er mai.
Les autres jours fériés
Pour les jours fériés autres que le 1er mai, les règles suivantes sont applicables :
- Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés qui seront chômés ;
- À défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.
Information des salariés sur les règles conventionnelles applicables dans l'entreprise
La place laissée à la négociation collective, et donc aux conventions et accords collectifs qui, le cas échéant, en résultent, dans la fixation de certaines des modalités de mise en œuvre de la réglementation relative aux jours fériés, suppose que les salariés puissent prendre connaissance des conventions et accords applicables dans leur entreprise. Pour cela, les dispositions suivantes sont prévues par le Code du travail :
- Les modalités d'information des salariés et des représentants du personnel sur les textes conventionnels sont définies par convention de branche ou accord professionnel;
- En l'absence de convention ou d'accord fixant ces modalités, l'employeur est tenu aux obligations suivantes :
- informer le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 du Code du travail ;- Tenir un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
- Mettre sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Par ailleurs, un avis, communiqué par tout moyen aux salariés, comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés peuvent également se rapprocher des membres de la délégation du personnel au CSE ou des représentants syndicaux (délégués syndicaux, etc. ) s'il en existe dans leur entreprise ou de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) de leur territoire.
On rappellera enfin que le texte du code du travail, comme celui de tous les autres codes en vigueur et des principales conventions collectives, est disponible sur le site www. legifrance. gouv. fr.
À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » (DREETS).
En savoir+ sur la mise en place des DREETS.
Le repos des jours fériés reste cependant obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans.
Toutefois, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction, sous réserve que les jeunes mineurs concernés (apprentis ou non) par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire (article L. 3164-8 du code du travail).
Les secteurs concernés sont les suivants : hôtellerie ; restauration ; traiteurs et organisateurs de réception ; cafés, tabacs et débits de boisson ; boulangerie ; pâtisserie ; boucherie ; charcuterie ; fromagerie-crèmerie ; poissonnerie ; magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ; les spectacles.
Dans les conditions visées par l'article L. 3164-8 du Code du travail précité, l'emploi des jeunes travailleurs est également autorisé les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur. Cette disposition figure à l'article R. 4511-14-2 du code des transports.
La loi interdit la récupération des jours fériés chômés.
Il s'agit là d'une disposition d'ordre public, à laquelle il ne peut être dérogé.
Les jours fériés chômés
Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l'entreprise: il n'a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n'ouvre pas droit à un repos complémentaire.
Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé:
- Pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l'ancienneté des salariés ;
- Pour les autres jours fériés, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise (cette disposition, issue de la loi du 8 août 2016, est entrée en vigueur le 10 août 2016). En revanche, elles ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
Les jours fériés travaillés
Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Pour les autres jours fériés, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire mais certaines conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables.
S'il s'agit d'un jour ouvrable et:
- Chômé dans l'entreprise: il n'est pas décompté sur les congés payés ;
- Travaillé dans l'entreprise: il est décompté au titre des congés payés.
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise. Cette pratique ne fait l'objet d'aucune réglementation. La décision est prise au niveau de chaque entreprise ou établissement par l'employeur et constitue une modification temporaire de l'horaire hebdomadaire. Elle est soumise à consultation du comité social et économique. L'horaire modifié doit être affiché et une copie de cet horaire est transmise à l'inspecteur du travail.
Les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels peuvent être récupérées. Cette disposition, figurant à l'article L. 3121-50 du Code du travail, est d'ordre public.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Cette disposition est d'ordre public.
Il appartient à un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, à une convention ou un accord de branche de fixer les modalités de récupération des heures perdues.
À défaut d'accord, les dispositions suivantes sont applicables :
- Les heures perdues ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte;
- Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.
Les heures de récupération d'un pont sont des heures normales de travail dont l'exécution a été différée : elles sont donc payées au tarif normal, sans majoration.
- Articles L. 3133-1 à L. 3133-3 (ordre public), L. 3133-3-1 (champ de la négociation collective) et L. 3133-3-2 (dispositions supplétives) du code du travail
- Articles L. 3133-4 à L. 3133-6 (1er mai) du code du travail
- Articles D. 3133-1 du code du travail
- Article L. 3121-50 (ordre public), L. 3121-51 (champ de la négociation collective) et L 3121-52 (dispositions supplétives) du code du travail (récupération des heures perdues)
- Article R. 3121-33 (ordre public), R. 3121-34 et R. 3121-35 (dispositions supplétives) du code du travail (récupération des heures perdues)
- Article R. 4511-14-2 du code des transports
- Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 (JO du 31)