R6523-2-10
Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/12/2020
I.-Les opérateurs de compétences interprofessionnels agréés intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer une demande d'autorisation accompagnée des éléments de nature à justifier :
1° Qu'ils disposent d'une implantation locale ;
2° Qu'ils sont en mesure d'assurer des services de proximité auprès des entreprises exerçant sur le territoire.
II.-L'autorisation est accordée à l'opérateur qui satisfait le mieux aux conditions énoncées au I.
NOTA
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve du II ci-après:
II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l' article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.
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