R6332-27

Source : Code du travail - Mis à jour le : 23/06/2025

Les fonds propres de chaque section comptable dédiée à l'alternance ou au plan de développement des compétences ne peuvent excéder, au 31 décembre de l'année, dix pour cent des produits de formation comptabilisés sur chaque section au cours de l'exercice.

Les disponibilités dont un opérateur de compétences peut disposer à cette même date au titre de ces actions ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-558 du 21 juin 2025, pour l'année 2025, le taux mentionné au premier alinéa dudit article est fixé à quinze pour cent.

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