R6323-41
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025
Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 6323-9-1, la Caisse des dépôts et consignations recueille auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'administration fiscale, pour chaque prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 et référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, les éléments suivants :
1° Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.
La communication des éléments mentionnés aux 1° et 2° s'effectue par voie dématérialisée.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Les organismes de services à la personne : quelles sont les modalités d’interventions possibles ?
- CET : quel est le régime fiscal et social des droits accumulés en vue de la retraite ?
- Bilan de compétences d'un salarié du secteur privé
- Les obligations de l'employeur lors de l'embauche : qu’est-ce que la déclaration préalable à l’embauche ?