R6323-18-23
Source : Code du travail - Mis à jour le : 18/05/2026
L'instance paritaire nationale publie annuellement ses comptes certifiés, comprenant au minimum un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cette publication intervient dans un délai maximal de six mois après la clôture de l'exercice comptable, par tout moyen approprié, notamment par diffusion sur le site internet de l'instance, accessibles à ses membres, au commissaire du Gouvernement et à France compétences et aux financeurs publics.
L'instance paritaire nationale transmet ses comptes et rapports financiers au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences.
Les comptes mentionnés au premier alinéa sont en outre transmis, sur demande, aux membres de l'instance paritaire nationale, au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 et aux financeurs publics.
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