R5523-15-35
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024
Le comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 comprend, selon qu'il est constitué à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, outre ses présidents :
1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
2° Des représentants de la collectivité territoriale, nommés par le préfet sur proposition, selon le cas, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, du président du conseil territorial de Saint-Martin, du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des représentants des communes, nommés par le préfet sur proposition des maires concernés ;
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
10° A Saint-Martin, le président de la mission locale ou son représentant ;
11° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de l'organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.