R5523-15-19
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024
En Guyane, en Martinique et à Mayotte, les sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section relatives aux comités régionaux et départementaux pour l'emploi s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente sous-section.
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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