R5523-15-10
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024
Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 comprend, outre ses présidents :
1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil régional ;
3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;
4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;
5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;
12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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