R5523-15-10

Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024

Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 comprend, outre ses présidents :

1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;

2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil régional ;

3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;

4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;

5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;

10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;

12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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