R5424-72-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/04/2022
Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant :
-un expert-comptable ;
-une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont relève le travailleur indépendant.
NOTA
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.