Code du travail

R5422-2-1

Source: Code du travailMis à jour le : 01/11/2019

I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.

Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.

II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :

1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :


-le projet de reconversion ;

-les caractéristiques du métier souhaité ;

-la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;

-les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ;


2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :


-les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

-les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

-les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

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