R5412-3-4
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/06/2025
Pour l'application des dispositions de la présente section :
1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;
2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.
Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.
NOTA
Conformément au III de l'article 12 du décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, pour l'application du 1° de l'article R. 5412-3-4 du code du travail et du 1° de l'article R. 262-68-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant dudit décret, seuls les manquements commis à compter de l'entrée en vigueur dudit décret sont pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour l'appréciation du caractère répété des manquements.