Code du travail

R5212-2-5

Source: Code du travailMis à jour le : 28/10/2016

Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.

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