R4544-30

Source : Code du travail - Mis à jour le : 19/12/2024

Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de l'isolation est dégradé ou que les travaux à réaliser sont susceptibles de dégrader l'état de l'isolation, il en informe l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique qui procède, chaque fois que c'est possible, à la mise hors tension ou à la consignation lorsque les règles de l'art le prévoient, ou, à défaut, met en œuvre des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle.

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.

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