Code du travail

R4453-9

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2017

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même article.
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