R4453-29
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2017
L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :
1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;
2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;
3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;
4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.
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