R4452-30
Source : Code du travail - Mis à jour le : 05/07/2010
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.
Source : Code du travail - Mis à jour le : 05/07/2010