R4452-30
Source : Code du travail - Mis à jour le : 05/07/2010
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.
Source : Code du travail - Mis à jour le : 05/07/2010
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