Aidez-nous à améliorer le Code du travail numérique.

Code du travail

R4231-3

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2015

En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?